J.O. 213 du 14 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes


NOR : DEVA0761120A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;

Vu la demande présentée par la société Air Caraïbes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007, Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Air Caraïbes par arrêté du 1er septembre 1998 susvisé est en cours de validité.

Article 2


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4.1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3


Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

Article 4


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :

Jusqu'au 30 novembre 2008 :

- Cayenne-Port-au-Prince (Haïti) ;

- Fort-de-France-Port-au-Prince (Haïti) ;

- Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (Haïti).

Jusqu'au 30 avril 2009 :

- Cayenne-Belém (Brésil).

Jusqu'au 30 juin 2009 :

- Fort-de-France-Belém (Brésil) ;

- Pointe-à-Pitre-Belém (Brésil).

Jusqu'au 30 avril 2010 :

- Cayenne-Saint-Domingue (République dominicaine).

Jusqu'au 30 juin 2010 :

- Fort-de-France-La Havane (Cuba) ;

- Pointe-à-Pitre-La Havane (Cuba).

Jusqu'au 31 juillet 2012 :

- Fort-de-France-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;

- Pointe-à-Pitre-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;

- Saint-Barthélemy-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;

- Fort-de-France-Curaçao (Antilles néerlandaises) ;

- Pointe-à-Pitre-Curaçao (Antilles néerlandaises) ;

- Cayenne-Manaus (Brésil) ;

- Fort-de-France-Manaus (Brésil) ;

- Pointe-à-Pitre-Manaus (Brésil) ;

- Cayenne-San José (Costa Rica) ;

- Fort-de-France-San José (Costa Rica) ;

- Pointe-à-Pitre-San José (Costa Rica) ;

- Cayenne-La Havane (Cuba) ;

- Fort-de-France-La Barbade ;

- Cayenne-Panama City (Panama) ;

- Fort-de-France-Panama City (Panama) ;

- Pointe-à-Pitre-Panama City (Panama) ;

- Fort-de-France-Saint-Domingue (République dominicaine) ;

- Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue (République dominicaine) ;

- Fort-de-France-Saint-Vincent (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;

- Fort-de-France-Union (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;

- Fort-de-France-Sainte-Lucie ;

- Pointe-à-Pitre-Sainte-Lucie ;

- Cayenne-Paramaribo (Surinam) ;

- Fort-de-France-Paramaribo (Surinam) ;

- Pointe-à-Pitre-Paramaribo (Surinam) ;

- Cayenne-Caracas (Venezuela) ;

- Fort-de-France-Caracas (Venezuela) ;

- Pointe-à-Pitre-Caracas (Venezuela) ;

- Cayenne-Porlamar (Venezuela) ;

- Fort-de-France-Porlamar (Venezuela) ;

- Pointe-à-Pitre-Porlamar (Venezuela).

II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.

Article 5


L'arrêté du 6 novembre 2002 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes est abrogé.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef

des ponts et chaussées,

F. Théoleyre